Assureur condamné payer 225 234$ de dommages en raison de filatures abusives

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EYB 2008-134647

Cour supérieure

Tremblay c. Compagnie d’assurances Standard Life 
150-05-003087-022  (approx. 69 page(s))
3 juin 2008

 

Décideur(s)
Soldevila, Alicia

 

Type d’action
ACTION en dommages-intérêts pour abus de droit et violation du droit à la vie privée. ACCUEILLIE en partie.

 

Indexation

RESPONSABILITÉ CIVILE; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL; FAUTE; ABUS DE DROIT; ASSURANCES;  assurance-invalidité; assuré soupçonné sans fondement de feindre ses symptômes;

 

DROITS ET LIBERTÉS; CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE; LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX; DROIT À LA DIGNITÉ, À L’HONNEUR ET À LA RÉPUTATION;  erreur sur la personne de l’assuré lors d’une filature; assuré traité comme un voleur; rapport médical démolissant la crédibilité de l’assuré; atteinte à la dignité;

 

PRÉJUDICE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; PRÉJUDICE MORAL; PRÉJUDICE PSYCHOLOGIQUE; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES);  détresse psychologique de l’assuré; impact du comportement de l’assureur sur la femme et les enfants de l’assuré; caractère répréhensible des filatures

 

Résumé
Le demandeur (l’assuré) est assuré aux termes d’une assurance collective émise par la défenderesse (l’assureur) à laquelle il a souscrit dans le cadre de son emploi. L’assuré a reçu des prestations d’assurance-invalidité en 1999 et en 2000, mais l’assureur lui a nié couverture par la suite. L’assuré lui réclame des dommages-intérêts, alléguant que la mauvaise gestion de son dossier par l’assureur lui a causé un préjudice et a eu pour effet de violer ses droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.

 

L’assureur a procédé à cinq séances de filature afin de traquer les gestes de l’assuré. L’assureur prétend que la réclamation pour les dommages causés par la filature est irrecevable, l’assuré ne s’étant pas opposé à la production des bandes vidéo de ces filatures devant l’arbitre médical chargé de déterminer si l’assuré était en mesure d’occuper une fonction rémunératrice. Or, l’arbitre a visionné ces bandes et a conclu qu’elles démontraient bel et bien l’incapacité de l’assuré. Cette conclusion a l’autorité de la chose jugée. Il est manifeste que l’assuré ne pouvait s’opposer à la production des bandes, puisqu’elles constituaient une partie importante de la preuve de l’assureur que l’assuré entendait réfuter. Jamais l’assuré n’a renoncé aux droits pouvant résulter de la filature. L’admissibilité d’une preuve ne doit pas être confondue avec sa force probante. La réclamation est donc recevable.

Le fait pour l’assureur de demander à son médecin expert de se prononcer sur l’invalidité de l’assuré ne constitue pas en soi une faute. La police d’assurance prévoit d’ailleurs le droit de l’assureur de faire examiner l’assuré par le médecin de son choix.

 

Il est vrai que le dossier du médecin traitant de l’assuré n’a pas été transmis dans son intégralité à l’assureur et qu’il appartenait à l’assuré de le faire. Aucune faute ne peut donc être retenue à cet égard contre l’assureur. Toutefois, compte tenu du fait que le rapport médical produit par le médecin de l’assureur laisse entendre que l’assuré feint son invalidité, il est permis de croire que la transmission du dossier du médecin traitant n’aurait eu aucun effet sur l’évaluation du dossier de l’assuré par l’assureur.

 

La preuve démontre qu’il n’existait pas, à l’automne 1999, de contradictions entre les différentes opinions médicales, toutes concluant alors à l’incapacité de travailler de l’assuré. Le fait que certains rapports mentionnent les douleurs cervicales dont souffrait l’assuré alors que d’autres n’en faisaient pas état ne permettait pas à l’assureur, comme il l’a fait, de douter de l’honnêteté de l’assuré. Ces contradictions apparentes auraient pu être facilement éclaircies par des demandes de précisions aux médecins impliqués et pouvaient s’expliquer par l’état dépressif dans lequel se trouvait l’assuré. Force est de constater que les critères élaborés par les tribunaux pour justifier l’entorse à la vie privée que constitue une filature ne sont pas respectés.

La bande vidéo de la première période de filature rapporte les activités de l’assuré pendant cinq jours et ne sont pas incompatibles avec les limitations fonctionnelles de celui-ci. Personne chez l’assureur n’a visionné cette bande lors de sa réception. De plus, le rapport des enquêteurs, qui n’ont aucune expertise médicale, fait néanmoins état de plusieurs commentaires relatifs à l’absence d’invalidité apparente chez l’assuré. Ces conclusions sans fondement n’ont pu qu’influencer négativement un lecteur du rapport. Le fait que la surveillance ait été peu intrusive n’excuse pas l’assureur.

 

La deuxième bande vidéo montre un homme en train d’installer des décorations d’Halloween à l’extérieur de la résidence de l’assuré. Cet homme effectue ainsi plusieurs gestes incompatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Les enquêteurs rapportent que ces activités ont été accomplies par l’assuré, alors qu’il s’agissait en fait du frère de ce dernier. À compter de ce moment, l’assuré a été traité par l’assureur comme un menteur. Ce n’est qu’en 2002 que l’assuré a découvert la méprise, lors du visionnement des bandes vidéo. En tentant d’obtenir une preuve en contravention du droit de l’assuré au respect de sa vie privée, l’assureur avait à tout le moins l’obligation de ne pas commettre d’erreur sur l’identité de la personne filmée. Exiger par la suite que l’assuré démontre que l’assureur l’aurait traité différemment s’il avait connu la méprise serait absurde. Ce fardeau de preuve revient plutôt à l’assureur, qui ne s’en est pas déchargé.

 

L’effet de la méprise sur la façon dont l’assuré a été traité est évident. Ainsi, le médecin de l’assureur, qui s’était montré très cordial lors d’une première rencontre avec l’assuré, a produit un rapport très défavorable à ce dernier après avoir été mis au courant des conclusions tirées des filatures. Il découle clairement de ce rapport que le médecin croit avoir été dupé par l’assuré. Plutôt que de suivre les recommandations des deux autres médecins, qui concluaient à l’invalidité de l’assuré, l’assureur s’est acharné en commandant de nouvelles périodes de filature. En outre, l’existence des bandes vidéo n’a pas été dévoilée à l’assuré. Jamais l’assureur n’a tenu compte des conséquences de ces filatures sur les droits de l’assuré. Si la première période de filature, en soi, n’aurait pas justifié la condamnation de l’assureur à des dommages punitifs, les quatre filatures subséquentes font que l’ensemble des filatures méritent une sanction. Les rapports des enquêteurs sont tendancieux et erronés. L’erreur commise sur la personne de l’assuré a porté atteinte à la dignité de ce dernier. De plus, à partir de la quatrième période de filature, l’assureur a commis un abus de droit puisqu’il a fait défaut de confronter l’assuré avec les bandes vidéo, contrairement à ce que recommandait son propre médecin.

 

L’assureur a également commis une faute en transmettant des renseignements erronés à son médecin expert. Ces renseignements ont faussé la perception de ce dernier et l’ont amené à produire un rapport dépeignant l’assuré comme un fraudeur et un manipulateur et à le traiter comme tel lors des rencontres postérieures à la filature. Il en a résulté une atteinte à la dignité de l’assuré.

 

Le refus de reconnaître l’invalidité de l’assuré résulte de la série d’erreurs commises par l’assureur. L’assureur a préféré croire à la malhonnêteté de l’assuré plutôt que de procéder à d’autres investigations médicales. La preuve révèle également que c’est en raison des soupçons entretenus à l’égard de l’assuré que le système de paiement des prestations d’invalidité, qui était au départ automatique, a été modifié afin d’être soumis à une réévaluation mensuelle par l’assureur, ce qui a causé un stress supplémentaire à l’assuré et à sa famille. L’assureur est responsable des dommages causés par son comportement fautif.

 

L’argument suivant lequel l’assureur se serait rendu coupable d’abus de procédures n’est pas fondé. Il est normal, dans un dossier litigieux, qu’une preuve contradictoire soit entendue. De plus, rien n’indique que la requête en récusation de la juge présentée par l’assureur ait eut pour objectif d’épuiser l’assuré. Enfin, il appert que l’assuré a tardé à se prévaloir de la clause compromissoire, comme l’assureur l’y a invité, et qu’il ne s’est finalement soumis à l’arbitrage que lorsqu’un tribunal le lui a ordonné.

 

La Cour suprême enseigne que les réclamations pour dommages psychologiques non pécuniaires doivent être traitées ensemble. Il y a donc lieu de rassembler sous un même poste les réclamations pour ennuis, inconvénients et perte de jouissance de la vie et pour atteinte à la vie privée, à la réputation et à l’honneur de l’assuré. Il est manifeste que l’assuré a subi des dommages psychologiques du fait d’avoir été espionné. De plus, la réception du rapport du médecin de l’assureur, dans lequel il est taxé de malhonnêteté, a aggravé l’état dépressif de l’assuré. En effet, ce dernier s’est enfermé dans un mutisme prolongé avec ses proches et a commencé à entretenir des pensées suicidaires. La détresse psychologique qui a affecté l’assuré est confirmée par son médecin traitant. Le fait que les bandes vidéo, qui auraient permis de mettre au jour la méprise, n’ont pas été transmises à l’assuré en même temps que le rapport du médecin a certainement contribué à la gravité du préjudice subi. L’indemnité pour dommages moraux à laquelle l’assuré a droit est fixée à 70 000 $.

 

L’assureur a agi «en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles, au moins extrêmement probables, que sa conduite a engendrées». Les filatures systématiques sans fondement violent délibérément la Charte des droits et libertés de la personne; les trois dernières filatures sont particulièrement répréhensibles en ce qu’elles n’avaient pour seul objectif que de documenter davantage le dossier de l’assuré. Ces circonstances donnent ouverture à l’octroi de dommages punitifs. Ainsi, une somme de 10 000 $ est accordée pour chacune des deux premières filatures. La troisième filature justifie le versement d’une indemnité de 15 000 $. Des dommages punitifs de 20 000 $ par filature pour les deux dernières filatures sont alloués, afin d’assurer la fonction dissuasive des dommages punitifs et vu les moyens financiers importants de l’assureur. L’assureur est également condamné à des dommages punitifs de 25 000 $ pour avoir omis de se conformer aux recommandations de ses médecins de dévoiler le contenu des bandes vidéo à l’assuré.

 

La conduite de l’assureur a également causé des dommages à la demanderesse, épouse de l’assuré. Par suite de la réception du rapport du médecin de l’assureur, celle-ci s’est retrouvée seul soutien de famille : elle a dû retourner sur le marché du travail en plus de s’occuper des quatre enfants et de l’assuré, qui était invalide physiquement et psychologiquement. Des dommages moraux de 25 000 $ lui sont accordés. Sa réclamation de dommages pour atteinte à sa sécurité et à sa vie privée est cependant rejetée. La demanderesse a été filmée de manière accessoire lors des filatures, l’atteinte à sa vie privée est minime. Quant à l’atteinte à sa sécurité, elle n’a pas été démontrée.

 

Les frais de garde d’enfants et d’aide ménagère engagés par l’assuré et son épouse par suite du retour au travail de cette dernière découlent de l’invalidité de l’assuré, et non de la faute de l’assureur. L’assuré a déjà reçu rétroactivement des prestations d’assurance à la suite de l’arbitrage médical; ces dommages ont donc déjà été compensés.

 

L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré les frais de 480 $ engagés pour le témoignage du médecin traitant de l’assuré. De plus, comme l’assureur s’est lui-même placé dans une situation où il n’était plus en mesure d’évaluer le dossier de l’assuré de manière objective, ce qui rendit le recours à l’arbitrage inévitable, il est condamné à rembourser à l’assuré les frais engagés par ce dernier pour l’arbitrage, soit 26 754,25 $.

 

À compter du moment où l’assuré a pris connaissance du rapport du médecin de l’assureur, il a cessé d’interagir avec ses enfants mineures en raison de sa détresse psychologique. Ces dernières ont droit à une indemnité de 1 500 $ chacune pour avoir été privées de l’attention de leur père durant une longue période. La preuve qu’elles auraient subi un dommage en raison du retour au travail de leur mère n’a cependant pas été faite. Aucun préjudice découlant des filatures n’a non plus été démontré.

 

La réclamation pour les honoraires extrajudiciaires est rejetée, vu l’absence de preuve d’un abus du droit de l’assureur d’ester en justice. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.

 

Suivi

· Requête pour permission d’appeler accueillie, C.A. Québec, no 200-09-006371-089, 24 juillet 2008, EYB 2008-139783

Jurisprudence citée
1. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229
2. Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287
3. Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282, EYB 1993-67864, [1993] R.R.A. 216, J.E. 93-229
4. Compagnie d’assurance Standard Life c. Tougas, REJB 2004-69413, [2004] R.R.A. 763, J.E. 2004-1624 (C.A.)
5. Compagnie d’assurances Standard Life c. Tremblay, EYB 2007-124321, 2007 QCCA 1252 (C.A.)
6. Compagnie d’assurance-vie de la Pennsylvanie c. English, REJB 1998-08825, [1998] R.R.A. 947, J.E. 98-2171 (C.A.)
7. Compagnie d’assurance-vie Penncorp c. Veilleux, REJB 2004-60403 (C.A.)
8. Compagnie d’assurance-vie Penncorp c. Veilleux, C.S.C., no 30293, 30 septembre 2004
9. Doyon c. Financière Manuvie, EYB 2004-66320 (C.S.)
10. Duhaime c. Mulcair, EYB 2005-86973, [2005] R.R.A. 533, J.E. 2005-872 (C.S.)
11. Falduto c. Compagnie d’assurance-vie Federated du Canada, EYB 2008-130762, 2008 QCCA 438, J.E. 2008-598 (C.A.)
12. Fidler c. Sun Life du Canada, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30, EYB 2006-107056, [2006] R.R.A. 525, J.E. 2006-1316
13. Giguère c. Mutuelle vie des fonctionnaires du Québec, EYB 1995-55984, [1995] R.J.Q. 1990, J.E. 95-1441 (C.A.)
14. Hrtschan c. Montréal (Ville de), REJB 2004-55545, [2004] R.J.Q. 1073, [2004] R.R.A. 329, J.E. 2004-799 (C.A.)
15. Kansa General International Insurance Co. (Syndic de), [2002] R.R.A. 152 (C.S.)
16. Lacroix c. Assurance-vie Desjardins inc., REJB 1997-04228, [1998] R.R.A. 121, J.E. 98-436 (C.S.)
17. Lacroix c. Assurance-vie Desjardins inc., C.A. Montréal, no 500-09-006001-986, 26 avril 1999
18. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, REJB 2003-48921, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145, J.E. 2003-2015 (C.A.)
19. Lessard c. Rochefort & Associés, EYB 2006-106380, 2006 QCCA 798, 2006 QCCA 799, J.E. 2006-1255 (C.A.)
20. Ontario c. Lloyd’s London, Non-Marine Underwriters (2000), 184 BLR (4th) 687 (Ont. C.A.)
21. R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, EYB 1992-67504, J.E. 92-354
22. Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., EYB 2007-121210, 2007 QCCA 915, J.E. 2007-1325 (C.A.)
23. Sirois v. O’Neill, REJB 1997-01205, J.E. 97-1419 (C.A.)
24. Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, REJB 1999-14156, [1999] R.J.D.T. 1075, J.E. 99-1786 (C.A.)
25. Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57, [1978] 2 R.C.S. 267
26. Tremblay c. Compagnie d’assurances Standard Life, EYB 2007-123622, 2007 QCCS 4160, 2007 QCCS 4160, J.E. 2008-38 (C.S.)
27. Veilleux c. Compagnie d’assurance-vie Penncorp, EYB 2003-42001, 2008 QCCA 257 (C.S.)
28. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, [2002] R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.)
29. Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18, REJB 2002-28036, J.E. 2002-405

Doctrine citée
1. COUTU, M., Filature et surveillance des salariés absents pour raison de santé : conformité à la Charte, 440e séance de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 16 avril 1999, résolution COM-440-5.1.1, http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/filature.pdf] 2. DALLAIRE, C., « L’évolution des dommages exemplaires depuis les décisions de la Cour suprême en 1996 : 10 ans de cheminement » dans Développements récents en droit administratif et constitutionnel (2006), Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, EYB2006DEV1161
3. Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 6e éd. par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, xliii, 1755 p., no 38, p. 43, EYB2005OBL1
4. LEHOUX, J.-F., « Pour une approche plus méthodique des dommages psychologiques non pécuniaires » dans Le préjudice corporel, Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 252, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 53, EYB2006DEV1213, 66, EYB2006DEV1213, 70, EYB2006DEV1213
5. LLUELLES, D., Précis des assurances terrestres, 4e éd., Montréal, Thémis, 2005, xviii, 614 p., p. 30 et s.

Législation citée
1. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 4, 5, 49, 49(2)
2. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 3, 6, 7, 35, 36, 1375, 1458, 1621, 2438
3. Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 294.1