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LE DROIT
Les principes juridiques applicables découlent des articles 2408, 2409 et 2424 du C.c.Q.; il convient ici de reproduire le texte de cette dernière disposition :
2424. En l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’assurance portant sur l’invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l’assurance.
Ainsi, lorsqu’une police d’assurance vie est en vigueur au-delà de deux ans, l’assureur qui en demande la nullité doit prouver que l’assuré avait une intention de frauder.
Selon la jurisprudence, les cas où l’assureur a réussi à prouver l’intention de frauder sont habituellement en lien avec un élément de santé non dévoilé, la consommation de drogues, d’alcool ou un casier judiciaire relié à la criminalité. Nous n’avons relevé aucun exemple en lien avec la faillite.
EYB 2019-332803 – Résumé
Cour supérieure
Syndic de Markowski
760-11-005302-126 (approx. 8 page(s))
3 décembre 2019
Décideur(s)
Corriveau, Chantal
Type d’action
DEMANDE du syndic à la faillite en réclamation d’une indemnité d’assurance vie. ACCUEILLIE.
Indexation
ASSURANCES PERSONNES DÉCLARATION DE L’ÂGE ET DU RISQUE FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DE L’ASSUREUR DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRENEUR EN ASSURANCE TERRESTRE FAILLITE ET INSOLVABILITÉ BIENS DU FAILLI CHOSES NON POSSESSOIRES POLICES D’ASSURANCE DU FAILLI ADMINISTRATION DES ACTIFS SYNDICS PROCÉDURES JUDICIAIRES INTENTÉES PAR LE SYNDIC décès du failli réclamation de l’indemnité d’assurance vie par le syndic à la faillite allégation d’intention de frauder fondée sur l’omission de dévoiler la faillite erreur du courtier
Résumé
Le Syndic à la faillite du débiteur, maintenant décédé, est en droit de réclamer une partie du bénéfice de la police d’assurance vie souscrite six ans avant le décès. Comme plus de deux ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la police, l’assureur, qui en demande la nullité, doit prouver que le débiteur avait l’intention de frauder lorsqu’il a répondu aux questions du courtier. Or, il n’arrive pas à faire cette preuve. Le courtier n’est pas crédible lorsqu’il prétend se rappeler que le débiteur aurait répondu par la négative à la question concernant une faillite de sa part. Il ne se souvient plus de plusieurs éléments importants et se contredit à plusieurs reprises. Il y a tout lieu de croire que la proposition d’assurance a été en partie remplie en se basant sur l’ancien contrat alors en vigueur, qui avait été conclu 10 ans auparavant et qui contenait donc des informations périmées. Rien ne permet de douter du fait que le débiteur aurait mentionné sa faillite si la question lui avait été posée. Il n’aurait certainement pas mis en péril une indemnité d’assurance vie de 1,2 M$ en mentant pour obtenir une nouvelle police de 1,6 M$, d’autant que c’est le courtier qui l’a sollicité pour lui offrir ce nouveau contrat. Il ne savait sans doute pas que son statut de failli pouvait constituer une raison pour l’assureur de refuser le risque et mener à une enquête. Il n’est donc pas possible de lui reprocher de ne pas l’avoir divulgué d’emblée.
Pour ces motifs, l’assureur est tenu de verser l’indemnité d’assurance dont une partie doit être remise au syndic et l’autre, à la succession.
Suivi
· Requête en rejet d’appel, C.A. Montréal, no 500-09-028788-206, 16 janvier 2020 | |
· Déclaration d’appel, C.A. Montréal, no 500-09-028788-206, 15 janvier 2020 |