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Article 2459 du Code civil du Québec. La séparation de corps ne porte pas atteinte aux droits du conjoint, qu’il soit bénéficiaire ou titulaire subrogé. Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la séparation, les déclarer révocables ou caducs.
Le divorce ou la nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l’union civile rendent caduque toute désignation du conjoint à titre de bénéficiaire ou de titulaire subrogé.
Cour supérieure
V.P. c. Compagnie d’assurance-vie Manufacturers
500-17-106068-185
11 mars 2020
Décideur(s)
Gagnon, Pierre-C
Indexation
ASSURANCE — assurance de personnes — désignation de bénéficiaire irrévocable — ex-épouse — divorce — mesures accessoires — convention entre époux — engagement de l’ex-époux à maintenir l’assurance — inapplicabilité de l’article 2459 C.C.Q. — stipulation pour autrui — droit à l’indemnité d’assurance
FAMILLE — divorce — mesures accessoires — convention entre époux — assurance-vie — désignation de bénéficiaire irrévocable — ex-épouse — engagement de l’ex-époux à maintenir l’assurance — inapplicabilité de l’article 2459 C.C.Q. — stipulation pour autrui — droit à l’indemnité d’assurance
Résumé
Demande en réclamation d’une indemnité d’assurance-vie (155 000 $). Accueillie.L’assuré, Y.N., est décédé le 9 mai 2018. Le 19 mars 2012, un jugement avait prononcé son divorce d’avec la demanderesse. Ceux-ci étaient mariés depuis le 14 décembre 1996. Ce jugement ordonnait aux ex-époux de se conformer à la convention sur mesures accessoires, notamment aux clauses 13 à 16. Celles-ci prévoient que l’époux s’engage à maintenir en vigueur la police d’assurance-vie qu’il a contractée avec la compagnie d’assurance défenderesse, laquelle désigne la demanderesse à titre de bénéficiaire jusqu’à concurrence d’une somme de 155 000 $. Advenant le cas où l’époux décéderait sans qu’une telle assurance soit en vigueur au bénéfice de l’ex-épouse, il reconnaissait que sa succession et ses ayants droit seraient endettés d’une somme de 155 000 $ envers cette dernière. Or, à la suite de ce jugement de divorce, Y.N. a donné avis qu’il modifiait la désignation du bénéficiaire de l’assurance sur sa vie en faveur de ses ayants droit, puis de son ami, le mis en cause D.T., et ce, même si la demanderesse avait été désignée à titre de bénéficiaire le 24 septembre 2003. Au moment du décès de Y.N., la défenderesse a versé la somme de 145 000 $ au mis en cause. Quant au solde de 155 000 $, l’assureur a invoqué l’article 2459 du Code civil du Québec (C.C.Q.), en vertu duquel le divorce rend caduque toute désignation du conjoint à titre de bénéficiaire.
La demanderesse était l’épouse de l’assuré au moment de sa désignation, en septembre 2003, laquelle était irrévocable en vertu de l’article 2459 C.C.Q. À la lumière de la jurisprudence, Y.N. ne pouvait, après le divorce, désigner un autre bénéficiaire que la demanderesse. En effet, même au-delà du divorce, et par l’effet du jugement de divorce, cette dernière était bénéficiaire d’une stipulation pour autrui au sens de l’article 1444 C.C.Q., laquelle obligeait la défenderesse et l’oblige encore en date du présent jugement. En conséquence, cette dernière est condamnée à payer la somme de 155 000 $ à la demanderesse.
Jurisprudence
- Gagnon c. Hammond (C.Q., 2005-12-22), SOQUIJ AZ-50350539, J.E. 2006-265, [2006] R.D.F. 218 (rés.), EYB 2005-99806, 2005 CanLII 49235
- Couture c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie (C.Q., 2010-08-16), 2010 QCCQ 7194, SOQUIJ AZ-50665722, 2010EXP-3046, J.E. 2010-1680, [2010] R.R.A. 1156 (rés.)
- Grenier c. Union-Vie (C.S., 2018-02-06), 2018 Occurence précédenteQCCSOccurence suivante 616, SOQUIJ AZ-51470636, 2018EXP-694, EYB 2018-290779
- J.D. c. G.P. (C.S., 2002-01-25), SOQUIJ AZ-50111667, J.E. 2002-362, [2002] R.D.F. 194, REJB 2002-28318
- L’Heureux-Lévesque c. Côté* (C.S., 1989-04-11), SOQUIJ AZ-89021237, J.E. 89-870, [1989] R.J.Q. 1940
- Maltais c. Agence du revenu du Québec (C.S., 2015-06-08), 2015 Occurence précédenteQCCSOccurence suivante 4122, SOQUIJ AZ-51212123
Doctrine
- Bergeron, Jean-Guy, Les contrats d’assurance (terrestre): lignes et entre-lignes, tome 2, Sherbrooke, S.E.M., 1992, 670 p., SOQUIJ AZ-92101043
- Germain, Jean-François, «Chapitre VIII : De la cession et de l’hypothèque d’un droit résultant d’un contrat d’assurance (art. 2461-2462 C.c.Q.)», dans Sébastien Lanctôt et Paul A. Melançon, Commentaires sur le droit des assurances: textes législatifs et réglementaires, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2017, p. 145
- Grammond, Sébastien, Debruche, Anne-Françoise and Campagnolo, Yan, Quebec Contract Law, 2nd ed., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, 344 p., SOQUIJ AZ-40025672
- Lamoureux, Jean-François, «Les assurances de personnes», dans École du Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, volume 6 (2009-2010), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009 [en ligne], SOQUIJ AZ-40008512
- Lluelles, Didier, Précis des assurances terrestres, 5e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, 669 p., SOQUIJ AZ-40009382