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EYB 2020-354306 – Résumé
Cour du Québec
(Division des petites créances)
Serp c. CanAssistance inc.
500-32-705268-185 (approx. 13 page(s))
30 mars 2020
Décideur(s)
Huppé, Luc
Type d’action
DEMANDE en réclamation d’une indemnité d’assurance. ACCUEILLIE.
Indexation
ASSURANCES; PERSONNES; INTERPRÉTATION DU CONTRAT; DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRENEUR EN ASSURANCE TERRESTRE; assurance voyage; lien entre la condition médicale antérieure et le problème de santé survenu en voyage; interprétation d’une exclusion de couverture; caractère stable de l’état de santé; prise d’un médicament moins de 30 jours avant le voyage;
Résumé
De retour d’un voyage en Roumanie, l’assuré a passé des tests pour évaluer sa condition pulmonaire au terme desquels son médecin a déterminé que son état était stable et qu’il n’existait pas d’empêchement particulier à ce qu’il parte à nouveau en voyage. S’étant vu tout de même prescrire un médicament, il a communiqué avec l’assureur pour connaître sa position. Peu de temps après son arrivée en République dominicaine, il a été admis à l’hôpital où une bronchopneumonie aspirante a été diagnostiquée, laquelle découlait de l’introduction d’aliments dans ses poumons. Son état était si grave qu’un rapatriement au Canada était fortement suggéré. C’est à tort que l’assureur a alors refusé d’assumer les frais médicaux. La preuve démontre clairement l’absence de lien entre la condition médicale de l’assuré avant son départ et le problème de santé, découlant d’un épisode infectieux, vécu pendant son voyage. L’assureur fait une interprétation erronée de la police d’assurance en affirmant que la garantie d’assurance ne serait pas applicable du simple fait que le problème de santé souffert en voyage n’est pas en lien avec une maladie préexistante dont aurait été atteint l’assuré. Selon les termes mêmes de l’exclusion qu’il invoque pour nier couverture, il est expressément nécessaire d’établir un lien quelconque entre le problème de santé survenu en voyage et la condition médicale antérieure. S’il souhaitait, en fait, que la clause visée exclue de la garantie des maladies ou des accidents autres que ceux présentant un lien avec une condition médicale préexistante de son assuré, il se devait de le stipuler clairement. L’affirmation voulant, en outre, que la condition médicale n’était pas stable sur le plan de l’assurance puisqu’une prescription de médicament a été faite à l’assuré moins de trente jours avant le voyage, ce qui engendrait l’application de la clause d’exclusion de garantie, fait complètement abstraction de l’objectif de la disposition ici concernée qui est de faire une appréciation juste du risque. Pour que l’exclusion soit applicable, il doit exister un lien entre la prise du médicament et l’étendue du risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’a pas été démontré que la médication prescrite aurait rendu l’assuré plus vulnérable ou que cette situation aurait contribué à la survenance de la maladie pour laquelle une indemnisation est recherchée. D’ailleurs, l’assuré a précisé le nom du médicament prescrit à l’assureur avant son départ et si ce fait entraînait inéluctablement une exclusion de couverture, il aurait dû en être informé à ce moment. Enfin, pour ce qui est du moment où il a contacté l’assureur, force est de reconnaître qu’il a été diligent dans sa démarche. Il l’a, en effet, contacté une première fois plus de 15 jours avant son départ et une seconde fois, moins de 15 jours avant son vol, car il bénéficiait alors de renseignements plus complets sur sa condition médicale. Le délai indiqué dans la clause d’exclusion doit nécessairement prendre en compte le moment où l’assuré prend connaissance des informations médicales pertinentes.
Tout bien pesé, les dommages subis par l’assuré étaient couverts et aucune exclusion de garantie n’est applicable. La somme qu’il doit au centre de santé où il a été admis en République dominicaine est supérieure à la limite pécuniaire du présent tribunal. Sa réclamation doit donc être accordée en entier.
Pour ces motifs, l’assureur est condamné à verser la somme de 15 000 $ à l’assuré.