Invalidité – portée des termes «tout travail rémunérateur»

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EYB 2020-347259 – Résumé

Cour d’appel

Duval c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc.
500 -09 -027775 -188 (approx. 8 page(s))

19 février 2020

Décideur(s)

Bich, Marie-France
Marcotte, Geneviève
Hogue, Marie-Josée

Type d’action

APPEL d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation d’indemnités d’invalidité. ACCUEILLI.

Indexation

ASSURANCES; PERSONNES; TRAVAIL; ASSURANCE COLLECTIVE; INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE; hernies discales; douleurs importantes; inaptitude à l’emploi; erreurs commises en première instance; nécessité de tenir compte de l’ensemble des rapports produits et des tests réalisés; diagnostic d’incapacité contemporain à la demande d’indemnités;

Résumé

Les juges Bich, Marcotte et Hogue. À la suite de douleurs aiguës au dos, causées notamment par des hernies discales, et d’une intervention chirurgicale qui s’est soldée par un échec (diagnostic final de discoïdectomie lombaire, sténose spinale et hernie discale aux vertèbres L3-L4 avec présence de pseudarthrose lombaire), le salarié a présenté une demande de prestation d’assurance-invalidité longue durée à l’assureur, laquelle était appuyée d’un rapport de son médecin traitant le déclarant inapte à exercer tout travail rémunérateur. Il soutient que la douleur qu’il ressent nuit à son sommeil (il ne dort que deux heures par nuit), à son énergie, l’oblige à faire des siestes et nuit à sa capacité de concentration et qu’il doit, en plus, utiliser un triporteur pour faire ses courses vu la grande faiblesse de ses jambes. Le refus d’indemniser de l’assureur est fondé sur l’évaluation qu’il a effectuée qui conclut à l’existence de capacités résiduelles fonctionnelles permettant d’exercer un travail sédentaire ou léger, notamment d’occuper les six types d’emploi soulevés, assurant un revenu équivalant à 70 % du salaire « préinvalidité ».

Le juge de première instance a erré en donnant raison à l’assureur. Il omet de tenir compte du rapport du chirurgien orthopédiste obtenu et transmis en temps opportun par le salarié à la suite du refus exprimé par l’assureur ainsi que du résultat de nombreux examens radiologiques réalisés. Il est vrai que l’évaluation du neurochirurgien, dont les services ont été retenus par la Régie des rentes, lequel conclu également à son invalidité, est moins contemporain, mais dans l’ensemble force est de constater que le salarié s’est déchargé de son fardeau de démontrer qu’il était invalide durant la période décisive et qu’il l’est encore d’ailleurs. Le temps écoulé entre la réclamation et le rapport du neurochirurgien n’a pas changé la nature de son invalidité et de sa maladie. Les trois médecins consultés par le salarié posent le même diagnostic, lequel est confirmé par les résultats d’une tomodensitométrie et d’autres examens radiologiques. Le juge ne pouvait les ignorer. Tous l’information pertinente et les rapports déterminants ont été transmis à l’assureur dès qu’ils ont été obtenus, au fur et à mesure que l’assureur persistait dans son refus de reconnaître l’invalidité. Du reste, la tentative du salarié de démarrer une petite entreprise et sa participation à l’émission Dans l’oeil du dragon ne permettent pas de conclure qu’il est apte à occuper un emploi à temps plein, mais montre plutôt qu’il a tenté de s’en sortir et de se réinventer.

Pour ces motifs, il convient d’intervenir en appel et d’ordonner à l’assureur de payer les sommes auxquelles le salarié a droit.

Décision(s) antérieure(s)

  ·  C.S. Montréal, no 500-17-091977-150, 20 juillet 2018, j. Gregory Moore, EYB 2018-296767

Jurisprudence citée

1. Forest c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., EYB 2018-294934, 2018 QCCA 875 (C.A.)

Législation citée

1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1619