Accédez au texte intégral de ce jugement en cliquant ICI.
EYB 2020-347283 – Résumé
Cour supérieure
Bois BGM inc. c. Blais
300-17-000019-172 (approx. 21 page(s))
10 février 2020
Décideur(s)
Hardy, Éric
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts. ACCUEILLIE.
Indexation
PROFESSIONS ET DROIT DISCIPLINAIRE; CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES; CODE DE DÉONTOLOGIE DES REPRÉSENTANTS EN ASSURANCE DE DOMMAGES ; LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ; ASSURANCES; DOMMAGES; BIENS; MONTANT D’ASSURANCE; fixation de la couverture d’assurance; manquement au devoir de conseil du courtier d’assurance; indemnisation de biens en consignation;
Résumé
La demanderesse est une société oeuvrant dans le commerce du bois et constituée en 2014. Elle a été créée dans le but de reprendre graduellement les activités de la société GF puisque l’actionnaire principal de cette dernière société souhaite prendre sa retraite. En janvier 2015, un incendie ravage l’entrepôt où ces deux sociétés entreposent du bois. À ce moment, on retrouve dans l’entrepôt du bois appartenant à la demanderesse, à la société GF et du bois provenant d’une troisième société, Forex. Dans ce dernier cas, le bois est placé dans l’entrepôt dans le but que la demanderesse le vende et, bien qu’il n’y ait pas d’entente écrite, la preuve démontre que Forex a laissé ses biens en consigne à la demanderesse et que cette dernière en est donc responsable.
Le montant d’assurance fixé à 75 000 $ est insuffisant pour couvrir l’ensemble des biens de la demanderesse. Le courtier n’a pas identifié les besoins de sa cliente. Il aurait dû questionner pourquoi cette dernière souhaitait un montant d’assurance de 75 000 $ alors que la société GF était assurée pour 325 000 $ et que la demanderesse était appelée à augmenter son inventaire de manière à remplacer celui de la société GF. Le courtier a donc manqué à son devoir de conseil. Il est responsable de la perte subie par la demanderesse. La preuve démontre que la perte subie par la demanderesse est de 107 908,73 $. Cette preuve a été établie à l’aide de témoignages parfois contredits par des écrits d’entreprise. Compte tenu du contexte de transition de la société GF à la demanderesse au moment du sinistre, les témoignages semblent plus probants que les écrits dont la véracité peut avoir été faussée par des erreurs humaines. Du montant de 107 908,73 $, 43 252 $ visent à indemniser la perte du bois provenant de Forex et dont la demanderesse est consignataire.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement. |
Jurisprudence citée
1. | Fermes Forcier & Fils, s.e.n.c. c. Promutuel Lac-St-Pierre – Les Forges, société mutuelle d’assurance générale, EYB 2006-111178, [2006] R.R.A. 1077, 2006 QCCS 5231, J.E. 2006-2367 (C.S.) |
2. | Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191, EYB 1990-67585, J.E. 90-1652 |
Doctrine citée
1. | GERVAIS, C., « La responsabilité professionnelle du courtier d’assurances » dans Développements récents en droit des assurances (2011), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 337, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011 |
2. | PICHÉ, C., La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, 1674 p., no 413, p. 300 |
Législation citée
1. | Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1619, 2138, 2803, 2831, 2870 |
2. | Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r. 5, art. 8, 9, 13, 26 |
3. | Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 27 |