Assurance automobile – vol d’une ambulance – exclusion non applicable -assuré a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux

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1. Ce litige oppose deux assureurs automobiles. Le premier, la demanderesse Société d’assurance générale Northbridge (Northbridge), agit en subrogation aux droits de son assurée dont le véhicule ambulancier aurait été volé puis accidenté par le défendeur Kenny Panadis. M. Panadis détenait une police d’assurance responsabilité automobile auprès de la défenderesse Échelon Assurance (Échelon).
2. Échelon considère qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages causés par M. Panadis, car il ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance responsabilité en vertu de son contrat, ayant volé le véhicule de l’assurée de Northbridge.
3. M. Panadis n’a pas répondu à l’assignation et n’a pas témoigné à l’audience

Société d’assurance générale Northbridge c. Panadis, 2026 QCCQ 2333

Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Montréal
Juge Catherine Pilon
26 mai 2026

Références : SOQUIJ AZ-52220950, 2026EXP-1811

Comme l’assuré a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux sous tous les chefs d’accusation portés contre lui à la suite du vol d’une ambulance et des dommages causés au véhicule, son assureur ne peut invoquer l’exclusion pour vol prévue au chapitre intitulé «Garanties pour la responsabilité civile découlant des dommages matériels et des dommages corporels causés à d’autres personnes» du «Formulaire de police assurance automobile du Québec — Formule des propriétaires (F.P.Q. No 1)».

Résumé
ASSURANCE — assurance-automobile — accident — accusation criminelle — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — clause d’exclusion — article 1 de la Loi sur l’assurance automobile — notion de « vol » — article 322 C.Cr. — éléments constitutifs de l’infraction — absence de mens rea — absence de faute intentionnelle — responsabilité extracontractuelle — capacité de discernement — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — recours subrogatoire de l’assureur — solidarité — dommages-intérêts.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — accident — ambulance — accusation criminelle — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — vol — éléments constitutifs de l’infraction — absence de mens rea — capacité de discernement — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — recours subrogatoire de l’assureur — solidarité — dommages-intérêts.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (34 990 $). Accueillie en partie (29 741 $).

La demanderesse, Société d’assurance générale Northbridge, est subrogée dans les droits de son assurée, dont le véhicule ambulancier aurait été volé, puis endommagé par le défendeur Panadis. Celui-ci détenait alors une police d’assurance-responsabilité automobile auprès de la défenderesse Échelon Assurance. Selon le rapport d’événement de la Sûreté du Québec, en septembre 2021, lors d’une intervention par 2 ambulancières, Panadis a frappé l’une d’elles et s’est enfui avec l’ambulance alors que cette dernière se trouvait toujours à bord du véhicule. L’autre ambulancière est restée derrière, sur la chaussée. Une poursuite policière à grande vitesse a ensuite eu lieu. Panadis a perdu la maîtrise de l’ambulance, qui a fait des tonneaux avant de terminer sa course dans un fossé. L’ambulance et l’équipement qui s’y trouvait ont été endommagés. Panadis a été accusé de voies de fait, d’agression armée ou d’infliction de lésions corporelles, de séquestration, de fuite, de conduite causant des lésions corporelles et de voies de fait à l’endroit d’un agent de la paix. Il a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux sous tous les chefs. Son assureur, qui nie responsabilité, invoque l’exclusion pour vol prévue au chapitre intitulé « Garanties pour la responsabilité civile découlant des dommages matériels et des dommages corporels causés à d’autres personnes » du « Formulaire de police assurance automobile du Québec — Formule des propriétaires (F.P.Q. No 1) ». Northbridge soutient que cette négation ne lui est pas opposable, vu l’article 119 de la Loi sur l’assurance automobile.

Décision
Une lecture combinée des dispositions pertinentes contenues au F.P.Q. No 1 permet de conclure que, lorsque l’assuré conduit un véhicule autre que le sien, celui-ci est assuré en vertu de son propre contrat d’assurance, sauf s’il a volé ce véhicule, auquel cas il n’est pas assuré. Autrement, la couverture d’assurance-responsabilité est enclenchée et la victime, en l’occurrence Northbridge, a l’option de poursuivre tant l’auteur du préjudice que son assureur en responsabilité. D’autre part, puisque la Loi sur l’assurance automobile intègre expressément l’article 322 du Code criminel (C.Cr.) dans sa définition du « vol », le tribunal peut difficilement concevoir que ce choix du législateur n’a pas été fait à dessein et qu’il n’emporte pas la nécessité de démontrer que l’assuré a commis un vol au sens de cette disposition. Cela requiert de démontrer l’élément tant matériel (l’actus reus) que moral (la mens rea) de cette infraction criminelle. Ainsi, pour constituer un « vol » au sens de l’article 322 C.Cr., Panadis devait avoir l’intention requise telle qu’elle est comprise en droit criminel. Or, bien que Panadis n’ait pas été accusé expressément de vol, le tribunal ne peut passer outre au fait qu’il a été déclaré non criminellement responsable sous tous les chefs reliés aux événements survenus en septembre 2021. Cela constitue une présomption de faits grave, précise et concordante qui permet au tribunal de présumer que, si Panadis avait également été accusé de vol, il aurait aussi été déclaré non criminellement responsable. Celui-ci ne pouvait donc former l’intention précise constituant l’élément moral requis pour commettre l’infraction criminelle de vol à laquelle fait référence la Loi sur l’assurance automobile. Comme il n’y a pas eu de vol, l’assurance est bel et bien déclenchée.

D’autre part, Échelon n’a pas prouvé qu’il y avait eu une faute intentionnelle au sens de l’article 2464 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Le comportement de son assuré peut être qualifié d’imprévisible et de fautif, mais la preuve ne démontre pas qu’il avait conscience du dommage potentiel, même si ses gestes étaient imprudents. Enfin, l’existence d’une faute civile requiert qu’une personne soit douée de raison. Étant donné que le tribunal a conclu que Panadis ne pouvait former la mens rea requise pour commettre l’infraction criminelle de vol, il y a lieu de se demander s’il était doué de raison aux termes de l’article 1457 C.C.Q. Or, ce dernier n’a pas témoigné et n’a présenté aucune preuve à ce sujet. Le tribunal conclut donc qu’il était doué de raison au moment des faits en litige et que son comportement n’était pas celui d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. S’emparer d’un véhicule comme il l’a fait et le conduire si dangereusement qu’il en a perdu la maîtrise constitue un comportement fautif de sa part. Comme sa responsabilité est engagée, il est condamné solidairement avec son assureur à payer 29 741 $ à la demanderesse.