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L’assureur d’un immeuble détenu en copropriété peut-il être subrogé dans les droits du syndicat de copropriété à l’égard d’un copropriétaire fautif? Réponse : NON
Est-il conforme au Code civil du Québec pour un syndicat de copropriété d’assurer l’immeuble avec une police comportant une franchise et de réclamer cette franchise au copropriétaire fautif suivant un sinistre? Réponse : NON
EYB 2019-311729 – Résumé
Cour du Québec
(Chambre civile)
Allianz Global Risks US Insurance Company c. Hemani
500-22-245552-180 (approx. 18 page(s))
2 mai 2019
Décideur(s)
Dortélus, Daniel
Type d’action
DEMANDE subrogatoire en réclamation d’une somme pour des dommages résultant d’un dégât d’eau et en condamnation solidaire des défendeurs pour le montant de la franchise prévue à la police d’assurance. REJETÉE. DEMANDE en irrecevabilité. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
ASSURANCES; DOMMAGES; DÉCLARATION DE SINISTRE ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ; SUBROGATION;PROCÉDURE CIVILE; PROCÉDURE CONTENTIEUSE; CONTESTATION; MOYENS PRÉLIMINAIRES; MOYENS D’IRRECEVABILITÉ; dommages résultant d’un dégât d’eau; négligence des défendeurs copropriétaires; recours subrogatoire de l’assureur du syndicat de copropriété; principe de non-subrogation de l’assureur dans les droits de l’un de ses assurés à l’encontre d’un autre de ses assurés; BIENS; COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE; DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT; obligation impérative du syndicat de copropriété de souscrire une assurance pour la totalité de l’immeuble; assuré innommé; recours à une franchise par le syndicat; insuffisance de la preuve
Résumé
L’art. 1073 C.c.Q. impose une obligation d’ordre public au syndicat de copropriété, soit celle de souscrire une assurance pour la totalité de l’immeuble. Les défendeurs, copropriétaires de l’immeuble, sont de facto des assurés ou des bénéficiaires de la police d’assurance du syndicat de copropriété, puisqu’ils en paient les coûts dans les charges communes. Qu’ils soient fautifs ou non, le recours subrogatoire de l’assureur du syndicat contre eux est impossible puisqu’un assureur ne peut poursuivre son propre assuré.
L’absence de renonciation du syndicat à ses recours contre les copropriétaires et le fait que la déclaration de copropriété prévoit que les copropriétaires demeurent responsables des dommages entraînés par leur faute ou négligence, mais aussi que les polices d’assurance doivent prévoir un droit de recours d’un assuré contre un autre assuré, ne fait pas obstacle à l’application du principe de non-subrogation de l’assureur de la propriété. Les défendeurs ont un intérêt assurable qui se superpose à celui du syndicat de copropriété et sont des assurés innommés. La demande subrogatoire, non fondée en droit, est irrecevable.
En ce qui concerne la réclamation du montant de la franchise d’assurance aux défendeurs par le syndicat de copropriété à titre de dommages, la preuve est muette sur les circonstances entourant la souscription d’assurance avec une franchise et ne permet pas de déterminer si le syndicat de copropriété a manqué à son obligation en vertu de 1073 C.c.Q. ou si la responsabilité des défendeurs peut être retenue en vertu de la déclaration de copropriété. La question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier et les critères ne sont pas satisfaits pour accueillir à ce stade préliminaire la demande des défendeurs en rejet du recours du syndicat de copropriété.