Il appartient à l’assureur de démontrer qu’il s’est acquitté des obligations que lui impose la loi dans le cadre d’une demande d’assurance

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EYB 2009-161422

Cour supérieure

Banque de Montréal c. Gagné 
150-17-001293-072   (approx. 12 page(s))
29 juin 2009
Décideur(s)
Banford, J. Roger

Type d’action
REQUÊTE en délaissement forcé et prise en paiement. ACCUEILLIE.

Indexation
ASSURANCES; FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT; OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DE L’ASSUREUR;  contrat de prêt hypothécaire assorti d’une assurance invalidité; assurés informés de la période maximale d’indemnisation de 24 mois

Résumé
Dans le cadre du recours en délaissement forcé et prise en paiement exercé par la banque demanderesse, les défendeurs (les débiteurs) soutiennent n’avoir jamais été informés du fait que l’assurance invalidité dont était assorti le prêt hypothécaire prenait fin après une période de 24 mois.
En matière de souscription de contrat d’assurance, il appartient à l’assureur de démontrer qu’il s’est acquitté des obligations que lui impose la loi, notamment son devoir d’information. L’assureur s’est déchargé de ce fardeau de preuve en l’espèce. La période maximale d’indemnisation est clairement indiquée sur les formulaires d’adhésion signés par les débiteurs en 1995, 2000 et 2001 et sur d’autres communications écrites transmises par l’assureur aux débiteurs. Ces derniers ont une mémoire sélective lorsque vient le temps de décrire les circonstances entourant leurs rencontres avec la représentante de la banque. De plus, il appert que les débiteurs s’intéressent peu à leurs affaires et sont peu organisés. Ainsi, ils n’ont pas conservé les documents que leur a envoyés l’assureur et n’ont pas lu les documents hypothécaires émanant de la banque lorsqu’ils les ont signés. Tout indique que les débiteurs n’ont pas été attentifs lorsque la représentante de la banque leur a mentionné la période maximale d’indemnisation. Le témoignage de celle-ci est clair et est en partie confirmé par un écrit, soit le guide relatif à l’acquisition de produits d’assurance qu’elle a remis aux débiteurs et qui a été signé par ces derniers. La prétention des débiteurs est rejetée et le recours de la banque est accueilli.

Jurisprudence citée
1. General accident compagnie d’assurance du Canada c. Genest, REJB 2001-22026, [2001] R.R.A. 15, J.E. 2001-206 (C.A.)
2. Tremblay c. Banque Royale du Canada, C.Q. Chicoutimi, no 150-22-005791-055, 25 août 2006, j. Lortie

Législation citée
1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2400, 2803, 2828, 2829
2. Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 89, 403, 477
3. Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, art. 435